La prise en charge en accès précoce d’une spécialité, pour une indication particulière, implique que le laboratoire exploitant doive assurer pendant un an la continuité des traitements initiés, à compter de la date d’arrêt de la prise en charge en accès précoce :
- 3 mois de prise en charge par l’assurance maladie
- Puis 9 mois où le laboratoire peut décider de fournir la spécialité à titre gracieux.
La note d’information interministérielle n°DGOS/RI2/DSS/1C/DGS/PP2/2025/13 précise qu’à la fin de l’autorisation d’accès précoce :
En l’absence de passage dans le droit commun, les informations concernant la continuité de traitement par le laboratoire exploitant (fourniture à titre gracieux ou non), à la suite des 3 mois de prise en charge par l’assurance maladie, seront désormais disponibles sur le référentiel du ministère. Les notes d’informations interministérielles seront réservées aux situations particulières.
Si la spécialité est inscrite sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, alors la date d’effet (des arrêtés d’inscription, des avis relatifs au prix, des avis relatifs aux taux de participation de l’assuré lors de la dispensation de cette spécialité en ville) est différée de 15 jours par rapport à leur date de publication au Journal Officiel.
Ainsi, la prise en charge au titre de l’accès précoce prend fin lorsque les arrêtés d’inscription, les avis relatifs au prix et les avis relatifs aux taux de participation entrent en vigueur, ce qui permet :
- Aux PUI autorisées à vendre au public et au détail ces spécialités d’écouler les stocks éventuellement détenus ;
- Et de mettre en œuvre le circuit officinal.